11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (D. 1357-93, 93-09-22).
Cependant, lorsqu’une demande de reconnaissance d’équivalence a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration en application de l’article 7 du règlement remplacé et que le délai pour en demander la révision n’est pas expiré ou que le Conseil d’administration ne l’a pas révisée, un membre du Conseil d’administration ne doit pas faire partie du Comité réviseur.